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---|---|---|---|---|---|---|
"CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA01570, Inédit au recueil Lebon" | "Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Sylvie Brossard a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème Batignolles les 26 novembre et 16 décembre 2014 pour un montant total en droits et majorations de 26 509 euros en vue du paiement de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011 et 2012 et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de janvier et août 2013, d'ordonner la restitution d'une somme de 14 763 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises assortie du versement des intérêts légaux à compter de la date des avis à tiers détenteur et de constater la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée avec les créances qu'elle détient sur le Trésor public.
Par un jugement n° 1513143/1-1 du 8 mars 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 18 octobre 2017, la SARL Sylvie Brossard, représentée par Me Desmonts, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513143/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 26 509 euros et d'ordonner la restitution des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a répondu à son moyen pris de ce qu'elle disposait de créances sur le Trésor public supérieures à ses dettes d'impôt qu'au regard des acomptes excédentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2003 alors qu'elle se prévalait d'autres créances relatives aux exercices 2004, 2007 et 2008 ;
- les impositions réclamées n'étaient pas exigibles dès lors que la société requérante détenait des créances sur le Trésor public supérieures aux sommes réclamées ; l'administration ne justifie pas s'être libérée de ces dettes ; la créance relative à l'année 2008 n'était pas prescrite dès lors qu'elle justifie en avoir demandé le remboursement en temps utile ;
- la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de 2011 et 2012 n'était pas exigible dès lors qu'elle a fait l'objet d'un dégrèvement d'office par décision du 15 juin 2017 et qu'elle avait informé l'administration dès 2009 qu'elle avait quitté les locaux au titre desquels elle avait été taxée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance d'excédent d'acompte d'impôt sur les sociétés 2008 est prescrite en l'absence de réclamation dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, pour l'un, de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 14 763 euros dégrevée d'office par décision du 15 juin 2017 et, pour l'autre, de ce qu'"en matière de recouvrement de l'impôt la compensation entre les dettes d'impôt et les créances d'impôt du contribuable ne peut intervenir qu'à l'initiative du comptable public ; aucun texte ne permet au contribuable d'imposer une telle compensation" ;
La société Sylvie Brossard a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 24 janvier 2018.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 janvier 2018, la société Sylvie Brossard demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- si les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales sont interprétées comme offrant au seul comptable public la possibilité de procéder à la compensation entre les dettes d'impôt et les créances d'impôt du contribuable, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, à l'équilibre des droits des parties en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
- le principe d'insaisissabilité des deniers publics ne saurait justifier que le contribuable ne puisse demander une compensation entre ses dettes et créances fiscales sous le contrôle du juge de l'impôt ;
- une demande de compensation sollicitée par un contribuable ne trouvant sa cause que dans la dette fiscale dont il entend s'acquitter au moyen d'une compensation, elle n'a pas un objet distinct de la demande de décharge de l'obligation de payer au soutien de laquelle elle est présentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Desmonts, avocat de la société Sylvie Brossard.
Une note en délibéré présentée pour la société Sylvie Brossard a été enregistrée le 29 janvier 2018.
1. Considérant que la SARL Sylvie Brossard relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 26 509 euros résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés les 26 novembre et 16 décembre 2014 par le service des impôts des entreprises de Paris 17ème pour avoir paiement de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011 et 2012 et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de janvier et août 2013 et d'ordonner la restitution d'une somme de 14 763 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il est constant que, par une décision en date du 15 juin 2017, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Sylvie Brossard pour le montant total de 14 763 euros mentionné par les avis à tiers détenteur en litige ; que, par suite, l'opposition à poursuites formée par la société Sylvie Brossard est devenue sans objet en ce qui concerne l'obligation de payer la cotisation foncière des entreprises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par sa demande initiale, la société requérante a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle disposait d'une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant total de 99 147 euros sur le Trésor public à raison d'excédents d'acomptes à cet impôt versés au titre des années 2003, 2004, 2007 et 2008 pour les montants respectifs de 29 687 euros, 6 943 euros, 13 233 euros et 49 284 euros et non remboursés en dépit de ses demandes et que les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que la société requérante ne justifiait pas que le Trésor lui serait toujours redevable de la somme de 29 687 euros, sans statuer sur le bien-fondé des trois autres créances alléguées correspondant à des acomptes excédentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2007 et 2008 ; que, toutefois, une telle omission est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que la société requérante ne pouvait utilement, à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer attachée aux avis à tiers détenteur en litige, opposer à l'administration fiscale la compensation de recouvrement entre les dettes d'impôt dont le paiement était recherché et les créances qu'elle alléguait détenir sur le Trésor public ;
Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles
23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
5. Considérant que la société Sylvie Brossard soutient que si les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales sont interprétées comme offrant au seul comptable public la possibilité de procéder, même d'office, à la compensation entre les dettes d'impôt et les créances d'impôt du contribuable, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, à l'équilibre des droits des parties en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, qui prévoient que " le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci (...) " ne sont pas applicables au présent litige, relatif à une demande de compensation formée non par le comptable public mais par un contribuable, qui trouve sa solution au regard des seuls principes de non-compensation des créances publiques et d'insaisissabilité des deniers publics, aucun texte ne permettant au contribuable d'imposer une telle compensation au comptable public ; que, par ailleurs, le litige ne porte pas sur une décision du comptable public refusant d'accorder à un contribuable, à sa demande, le bénéfice d'une compensation entre ses dettes d'impôt et ses créances sur le Trésor public, mais sur la possibilité pour un contribuable d'opposer la compensation pour se soustraire à l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sylvie Brossard ;
Sur l'obligation de payer les sommes restant en litige :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ;
8. Considérant que la société requérante, qui conteste l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par les avis à tiers détenteur contestés au seul motif qu'elle disposait de diverses créances d'impôt et de frais de justice sur l'Etat, doit être regardée comme opposant à l'Etat en ce qui concerne le recouvrement des impositions réclamées la compensation entre ses dettes d'impôts et les créances qu'elle estime détenir sur l'Etat ; que, toutefois, aucune disposition n'autorise les contribuables à opposer leur qualité de créancier de l'État pour se soustraire au paiement de leurs impôts ou pour le différer ; que, par suite, la société Sylvie Brossard ne peut utilement se prévaloir de l'existence des créances alléguées pour demander par voie de compensation la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs contestés ;
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes saisies :
9. Considérant que les avis à tiers détenteurs litigieux ont été émis pour avoir chacun paiement d'une somme totale de 26 509 euros dont 7 702 euros et 7 799 euros, soit un montant total de 15 501 euros, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de janvier et août 2013 ; que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être contredit que ces avis à tiers détenteurs ont seulement permis d'appréhender les sommes de 9 117,17 euros et 1 871,32 euros ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces avis, les conclusions de la société Sylvie Brossard à fin de restitution des sommes saisies ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sylvie Brossard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les impositions mentionnées par les avis à tiers détenteur et ses conclusions à fin de restitution des sommes saisies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Sylvie Brossard demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur des 26 novembre 2014 et 16 décembre 2014 à hauteur de la somme de 14 763 euros correspondant aux droits de cotisation foncière des entreprise dégrevés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sylvie Brossard et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01570
" | "" | "" | "17PA01570" | "C" | "2018-02-08" |
"Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 96NC00137, inédit au recueil Lebon" | "
(Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 janvier 1996, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant à FAIRFIELD (... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 951464 du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996: - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté, par le jugement attaqué, la requête de M. X... au motif que celle-ci ne comportait pas de timbre et que le requérant ne s'était pas acquitté de ce droit prévu à l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; que M. X... n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'AMIENS a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif ;Article 1 : La requête de M. Emmanuel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
" | "" | "" | "96NC00137" | "C" | "1996-08-06" |
"Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/06/2013, 12VE03163, Inédit au recueil Lebon" | "Vu le recours, enregistré le 23 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0709942 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Santander Pensiones SA EGFP, au nom du fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par ce fonds au cours des années 2004 et 2005 ;
2° de remettre à la charge de la société les impositions en litige ;
Il soutient que :
- les dividendes perçus par les caisses de retraite et de prévoyance françaises ne sont exonérés d'impôt sur les sociétés que dans l'hypothèse où ces caisses sont reconnues comme des organismes à but non lucratif au sens du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
- les plans d'épargne retraite individuels intégrés dans le fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP se rattachent à la catégorie des régimes de retraite privées " surcomplémentaires ", qui sont facultatifs, relèvent du secteur concurrentiel et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient gérés différemment d'organismes lucratifs ;
- la société Santander Pensiones SA EGFP, qui n'apporte pas la preuve du caractère non lucratif de son activité au regard des critères du droit français, auxquels il y a lieu de se référer conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat, ne peut en conséquence se prévaloir d'une discrimination contraire au principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne signée à Madrid le 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., pour la société Santander Pensiones SA EGFP ;
1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société espagnole Santander Pensiones SA EGFP, agissant au nom du fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par le fonds au cours des années 2004 et 2005, au motif que ces retenues étaient constitutives d'une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
2. Considérant, d'une part, que, selon le 1 de l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à.... (... " ; qu'en vertu des dispositions du c) du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, lesquelles renvoient aux dispositions du 1° du 7 de l'article 261, les dividendes de sociétés françaises perçus, notamment, par un organisme établi en France dont l'objet est de servir des pensions de retraite sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque la gestion de cet organisme est désintéressée et que ses activités non lucratives sont significativement prépondérantes ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors que les dividendes de source française perçus par des organismes de retraite établis en France sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque ces organismes répondent à la qualification d'organisme à but non lucratif, les dividendes perçus par des organismes de retraite non résidents donnent lieu, dans toutes les hypothèses, à l'application de la retenue à... ; qu'un tel traitement désavantageux constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée, en principe, par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que ce traitement désavantageux est cependant compatible avec les stipulations du traité relatives à la libre circulation des capitaux dans le cas où, notamment, les situations en cause ne sont pas objectivement comparables au regard de l'objectif poursuivi par la loi ;
5. Considérant que l'objectif des dispositions combinées du c) du 5 de l'article 206 du code général des impôts, du 1 de ce même article et du 5° bis du 1 de l'article 207 qui renvoie au 1° du 7 de l'article 261, est de réserver aux organismes qui poursuivent un objet social et n'ont pas de finalité commerciale l'exonération d'impôt sur les sociétés qui s'applique en particulier à la perception de dividendes de source française ; qu'il résulte des dispositions du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts qu'un organisme répond à cet objectif lorsque, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'organisme dont la gestion est désintéressée intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, les dividendes de source française qu'il reçoit restent exonérés d'impôt sur les sociétés s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ;
6. Considérant, en l'espèce, que s'il résulte de l'instruction qu'en vertu de la législation espagnole, les contributions annuelles versées par les adhérents du fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP sont exonérées d'impôt sur le revenu, que ces contributions sont plafonnées et que les sommes placées ne peuvent être débloquées qu'en cas de départ à la retraite, d'invalidité, de décès, de dépendance ou de chômage, le fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP exerce cependant son activité sur le marché des retraites complémentaires individuelles et facultatives qui, en dépit des règles juridiques spécifiques ainsi instituées par le législateur espagnol, permet aux fonds de pension " de type individuel " de se livrer à la concurrence entre eux sur l'ensemble du territoire de cet Etat ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les besoins de prestations de retraite complémentaires sont couverts en Espagne par de multiples fonds de pension de type individuel, lesquels sont promus et gérés par des sociétés commerciales ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que le fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP s'adresserait à un public présentant des besoins particuliers, en pratiquant notamment des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, ni que la société chargée de sa gestion recourrait à des méthodes autres que commerciales pour assurer la rentabilité des investissements réalisés pour le compte du fonds et pour maintenir le niveau des prestations dues à ses adhérents ; que, dans ces conditions, les prestations qu'il sert doivent être regardées comme étant offertes en concurrence avec celles qui sont proposées au même public par les autres entreprises commerciales gestionnaires de fonds de pension de type individuel ; qu'il s'ensuit que cette catégorie de fonds de pension ne peut être qualifiée d'organisme à but non-lucratif au sens du droit français ;
7. Considérant, au surplus, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient également que les fonds de pension de type individuel répondent aux intérêts de leurs fondateurs ; que si la société Santander Pensiones SA EGFP fait valoir pour sa part que la loi espagnole sur les plans et les fonds de pension interdit la rémunération des fonctions de membres de la commission de contrôle des fonds, que ceux-ci ne procèdent à aucune distribution de bénéfices sous quelle que forme que ce soit et que la commission de gestion perçue par les sociétés gestionnaires de fonds de pension ne peut excéder 2 p. 100 de la valeur des comptes associés à chaque fonds, il résulte toutefois des règles de fonctionnement du fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP que son promoteur, qui, au sens de la loi espagnole, a pris l'initiative de sa création et est également la société commerciale qui l'administre en qualité de société de gestion, est, dans la limite du pourcentage précité, " rémunérée par la commission qu'elle fixe librement avec chaque plan intégré dans le fonds " et que " le montant des commissions peut être déterminé en fonction des résultats du plan " ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que cette rémunération, d'un montant de 32 547 euros en 2004 et de 1 048 459 euros en 2005, constituerait la seule contrepartie des charges et des sujétions que cette société supporte effectivement pour administrer le fonds, et qu'ainsi, la société de gestion ne serait pas rémunérée en fonction des gains des plans de pensions attachés au fonds, le fonds de pension espagnol Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP ne peut être regardé comme étant géré de manière désintéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la société Santander Pensiones SA EGFP n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 18 décembre 2006 référencée 4 H-5-06, qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus, que le fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP ne peut être regardé comme un organisme à but non lucratif au sens des dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que, dès lors, la situation du fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP ne peut être considérée comme comparable à celle des caisses de retraite établies en France dont les dividendes de source française sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles présentent les caractéristiques d'un organisme à but non lucratif ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'existence d'une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne pour faire droit aux conclusions principales de la société Santander Pensiones SA EGFP, agissant au nom du fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par le fonds au cours des années 2004 et 2005 ;
9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la société Santander Pensiones SA EGFP, agissant au nom du fonds Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, devant le Tribunal administratif de Montreuil et tendant à la restitution partielle des impositions en litige ;
10. Considérant qu'aux termes du d) du 1. de l'article 3 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : " Le terme de " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. (...) " ; que selon l'article 10 de ladite convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte des stipulations combinées du d) du 1. de l'article 3 et du 1. de l'article 4 précités de la convention fiscale franco-espagnole, que l'assujettissement à l'impôt d'une personne ou d'un groupement de personnes auquel est subordonnée la reconnaissance de la qualité de résident fiscal d'Espagne, doit être apprécié au regard de la loi de ce pays ; que la version en langue espagnole de la convention, laquelle fait foi au même titre que la version en langue française, traduit cette condition d'assujettissement par l'exigence que le contribuable soit " sujet à l'impôt " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret royal législatif espagnol 1/2002 du 29 novembre 2002, les fonds de pension espagnols sont expressément désignés comme " sujets à l'impôt sur les sociétés " ; que si ce même article précise que le taux de l'impôt auquel sont soumis ces organismes est égal à zéro, une telle disposition n'est pas de nature, eu égard aux termes sus-rappelés de la convention fiscale franco-espagnole, à faire perdre aux fonds de pension espagnols leur qualité d'assujetti à l'impôt au regard de la législation de l'Etat espagnol ; qu'à cet égard, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient que l'objectif de lutte contre les doubles impositions de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 implique un assujettissement effectif à l'impôt pour obtenir le bénéfice de ses stipulations, cet objectif ne peut conduire à lui-seul, faute de stipulation expresse en sens, à interpréter les stipulations précitées de l'article 10 dans un sens qui réserverait le taux réduit d'impôt de 15 p. 100 aux contribuables soumis de manière effective au paiement de l'impôt ; que, dans ces conditions, la société Santander Pensiones SA EGFP est fondée à solliciter, au nom du fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, le bénéfice du taux réduit de 15 p. 100 prévu par l'article 10 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Santander Pensiones SA EGFP, au nom du fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP, le remboursement total des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance, verse à la société Santander Pensiones SA EGFP la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par la société Santander Pensiones SA EGFP au nom du fonds de pension Santander Central Hispano Dividendo Pensiones FP au titre des années 2004 et 2005 sont remises à sa charge au taux de 15 p. 100.
Article 2 : Le jugement n° 0709942 du 25 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions de la société Santander Pensiones SA EGFP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N°12VE03163 2
" | "" | "" | "12VE03163" | "C" | "2013-06-11" |
"Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1986, 30465, inédit au recueil Lebon" | "
Vu 1° sous le n° 30 465, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1981, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... 29210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de Morlaix à l'occasion de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession de son entreprise individuelle ; 2° lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ; Vu 2° sous le n° 32 295, le recours du ministre du budget, enregistré le 12 mars 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de Morlaix à l'occasion de la plus-value qu'il avait réalisée lors de la cession de son entreprise individuelle ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre du budget sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que le 1er janvier 1968, M. X... a donné en location-gérance le fonds de commerce d'entreprise de bâtiments et travaux publics qu'il exploitait à Morlaix, rue du Docteur Prouff, à la société anonyme "Constructions nouvelles X... et Cie" moyennant une redevance annuelle de 120 000 F ; que le 31 juillet 1970 il a cédé son fonds à la société pour le prix de 160 000 F ; que l'administration a estimé qu'à cette somme devaient être ajoutés les trois quarts de la redevance perçue pendant la période de location, soit 232 500 F et qu'ainsi le prix de cession devait être évalué à 400 000 F, montant qui dégage une plus-value de cession d'éléments d'actif faisant l'objet d'impositions supplémentaires au taux de 10 % pour un montant en droits et pénalités de 48 196 F ; que M. X... demande l'entière décharge de cette imposition tandis que le ministre du budget critique e jugement attaqué en tant qu'il a accordé une réduction de cette imposition ; Considérant que l'administration soutient que la minoration du prix de cession était démontrée par le caractère selon elle excessif des redevances de location, lesquelles auraient ainsi constitué des acomptes sur le prix de cession ; qu'elle doit être regardée comme invoquant ainsi, au regard des actes successifs de location et de vente, un abus de droit ; que n'ayant pas saisi le comité consultatif prévu à l'article 1653 C du code général des impôts, il lui appartient conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies B d'établir que le prix de cession n'est pas sincère et n'a pas correspondu à la valeur des éléments cédés ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'acte de cession en date du 31 juillet 1970 que celui-ci a porté sur des éléments incorporels pour un montant de 50 000 F, et sur divers véhicules et matériels de travaux publics pour 110 000 F, à l'exclusion d'aucun terrain ou bâtiment et du bail commercial, qui n'aurait d'ailleurs pas été utile à la société acquéreuse, celle-ci ayant acquis ou construit hors de Morlaix de nouveaux locaux ; que l'administration n'allègue pas que les éléments cédés aient été sous-évalués ; que la seule circonstance que les redevances de location versées en 1968 et 1969 auraient été exagérées n'est pas suffisante à démontrer par elle-même qu'elles auraient eu même partiellement le caractère d'acomptes sur le prix de la cession projetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'une plus-value de cession supérieure à celle qui a été déclarée par le contribuable, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes ait prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition contestée ; que M. X... est à l'inverse fondé à demander l'entière décharge de cette imposition ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 novembre 1980 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la somme de 48 196 F correspondant à l'imposition d'une plus-value à long terme au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1970.
Article 3 : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
" | "" | "" | "30465" | "C" | "1986-11-17" |
"Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 juillet 2002, 99BX00030, inédit au recueil Lebon" | "
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Philippe X..., demeurant BP 41 Saint-Pastour Saint-Côme, 47190 Aiguillon, par Me Y..., avocat ; M. Philippe X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté interministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p. 100 ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que, si, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, dans la limite du montant ci-dessus précisé, à une déduction supplémentaire de 30 p. 100 pour frais professionnels, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, ces contribuables sont aussi admis à déduire le montant de leurs frais professionnels réels à la condition qu'ils justifient les avoir réellement exposés ; Considérant qu'au titre des salaires qu'il a perçus en 1991, M. X..., inspecteur d'assurances, a bénéficié, à l'issue de la procédure de redressement, à concurrence d'un montant de 96 477 F, de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 et de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100, plafonnée à 50 000 F ; que le requérant conteste le montant de ces déductions ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la circonstance qu'il avait droit à la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100 ne l'exonérait pas, dès lors qu'il avait opté pour le régime de la déduction aux frais réels, de justifier des frais professionnels, notamment des frais de déplacement, pour qu'ils soient admis en déduction au-delà du montant de la déduction forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des frais réels, qui, lors de la procédure de redressement, ont pu être reconnus comme frais professionnels au regard des pièces justificatives produites par M. X..., était inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 et de la déduction supplémentaire de 30 pour 100 plafonnée à 50 000 F ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que, si l'administration ne prend pas en compte des justificatifs de frais qu'elle estime ne pas être probants, elle ne peut néanmoins, sans contrevenir aux dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, retenir un montant déductible inférieur à 30 p. 100 des revenus déclarés ; que, toutefois, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 83-3° que la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p. 100 est plafonnée à 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
" | "" | "" | "99BX00030" | "C" | "2002-07-02" |
"Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/12/2019, 408833, Inédit au recueil Lebon" | "
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils (Vendée), à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire et qu'elle y exploite. Par un jugement n° 1210191-1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la société et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mai 2015 au greffe de cette cour, présenté par la SA Menuiseries Elva, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 en tant qu'il a statué sur le litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et rejeté les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre ce même jugement en tant qu'il a statué sur le litige relatif à la cotisation foncière des entreprises.
Procédure devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 408833, par le pourvoi transmis par l'arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 10 octobre 2017 et les 19 juillet et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Menuiseries Elva demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction d'imposition demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 410375, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 et les 19 juillet et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Menuiseries Elva demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de sa requête d'appel concernant la cotisation foncière des entreprises ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Menuiseries Elva ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par réclamations du 9 mai 2012, la société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils, à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune et qu'elle y exploite, au motif que certains biens auraient été inclus à tort dans l'assiette de ces impôts. Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la société et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Par un arrêt du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la société contre ce jugement en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et rejeté les conclusions de cette requête en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. La SA Menuiseries Elva se pourvoit en cassation, d'une part et sous le n° 408833, contre le jugement du 12 mars 2015 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part et sous le n° 410375, contre l'arrêt du 9 mars 2017 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises. Les pourvois de la SA Menuiseries Elva présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
3. Les règles de détermination de la valeur locative des propriétés bâties qui constitue l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurent aux articles 1494 à 1518 C du code général des impôts. Selon l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / - l'exécution de révisions générales tous les six ans (...) ". Enfin, selon l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (...) II. - 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) ". Toutes ces dispositions sont également applicables, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises.
4. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, à condition s'agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu'à ce qu'avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts.
5. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts sont sans incidence sur la détermination de la valeur locative de l'établissement industriel en litige, sans rechercher si leurs conditions d'application, précisées au point précédent, étaient remplies, le tribunal administratif dans son jugement du 12 mars 2015 et la cour administrative d'appel dans son arrêt du 9 mars 2017 ont commis une erreur de droit.
6. La SA Menuiseries Elva est fondée, pour les motifs qui précèdent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et celle de l'article 2 de l'arrêt attaqué, qui rejette ses conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SA Menuiseries Elva, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la SA Menuiseries Elva relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 2 : L'affaire n° 408833 est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : L'article 2 de l'arrêt du 9 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 4 : L'affaire n° 410375 est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 3, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 5 : L'Etat versera à la SA Menuiseries Elva une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA Menuiseries Elva et au ministre de l'action et des comptes publics.
" | "" | "" | "408833" | "C" | "2019-12-19" |
"Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 décembre 1980, 16696, publié au recueil Lebon" | " VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME X DONT LE SIEGE SOCIAL EST A Z DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ; 2° RETABLISSE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 LA SOCIETE ANONYME X , A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS ET PENALITES QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE ANONYME X A PRIS EN CHARGE, POUR LES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969, LES PRIMES AFFERENTES A DES POLICES D'ASSURANCE-VIE SOUSCRITES PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, M. X , POUR LUI-MEME ET SON EPOUSE, ET QUE CERTAINES DE CES POLICES AVAIENT ETE "DELEGUEES" A LA BANQUE DE LA SOCIETE ; QUE, L'ADMINISTRATION AYANT REINTEGRE LA TOTALITE DE CES PRIMES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE A CONTESTE DEVANT LE DIRECTEUR, PUIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 DANS LA MESURE OU CELLES-CI PROCEDAIENT DE CETTE REINTEGRATION, LES EXERCICES 1968 ET 1969 ETANT DEMEURES DEFICITAIRES, MEME APRES REINTEGRATIONS ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ACCORDE A LA SOCIETE X LES REDUCTIONS DEMANDEES ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT.. NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE" ; CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE BANQUE N'ACCEPTE DE CONSENTIR A UNE SOCIETE UN PRET OU QUELQUE AUTRE CONCOURS FINANCIER QU'A LA DOUBLE CONDITION QU'UNE PERSONNE PHYSIQUE, EN PARTICULIER UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE, FOURNISSE SA GARANTIE PERSONNELLE ET "DELEGUE" A LA BANQUE UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE A CONCURRENCE D'UN MONTANT DETERMINE, LA SOCIETE, SI LE CONCOURS DE LA BANQUE LUI EST NECESSAIRE POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, N'EXCEDE PAS LES LIMITES D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE EN PRENANT A SA CHARGE LES PRIMES DE CETTE ASSURANCE, LESQUELLES SONT DES LORS, DEDUCTIBLE DU BENEFICE NET AU MEME TITRE QUE LES AUTRES FRAIS OCCASIONNES PAR LE CONCOURS DEMANDE A LA BANQUE ; QU'IL EN VA DIFFEREMMENT SI LA SOCIETE PREND EN CHARGE, SANS QUE CELA SOIT RENDU NECESSAIRE PAR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, LES PRIMES DUES AU TITRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE SOUSCRITE SUR LA TETE D'UN DE SES DIRIGEANTS ET AU PROFIT DES PERSONNES DESIGNEES PAR CELUI-CI ; QUE, DANS CE CAS, ELLE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT CONSENTI A L'INTERESSE UNE LIBERALITE DONT LE MONTANT N'EST PAS DEDUCTIBLE DES BENEFICES SOCIAUX ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X A ETE AMENEE DURANT LES EXERCICES LITIGIEUX A SOLLICITER DE SA BANQUE, POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, UNE AUTORISATION DE DECOUVERT ET QUE LADITE BANQUE A SUBORDONNE SON ACCEPTATION A LA DOUBLE CONDITION QUE M. X , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SE PORTE CAUTION POUR CELLE-CI ET LUI DELEGUE LES POLICES D'ASSURANCE SUR LA VIE QU'IL AVAIT SOUSCRITES AUPRES DE LA COMPAGNIE Y, SOUS LES NUMEROS 224 648 ET 22 106, ET DE LA COMPAGNIE W, SOUS LES NUMEROS 349 216, 201 005 ET 201 006, AINSI QUE LES AVENANTS A CES POLICES ; QUE LA SOCIETE A PRIS EN CHARGE LE MONTANT DES PRIMES DE CES POLICES D'ASSURANCE QUI SONT ECHUES AU COURS DES ANNEES 1966 ET 1967 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES SOMMES CORRESPONDANTES SONT DEDUCTIBLES DES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DESDITES ANNEES ET QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE, DE CE CHEF, A LA SOCIETE UNE REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DESDITES ANNEES ; CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN PRENANT EGALEMENT A SA CHARGE DURANT LES MEMES ANNEES, SANS AUCUN MOTIF TIRE DES BESOINS DE SON EXPLOITATION, LES PRIMES DES POLICES D'ASSURANCE SUR LA VIE SOUSCRITES AUPRES DE LA COMPAGNIE W PAR M. X SOUS LE NUMERO 345 453 ET PAR M. ET MME X SOUS LES NUMEROS 355 810 ET 359 279 AU PROFIT DE PERSONNES DESIGNEES PAR CEUX-CI, LA SOCIETE A EN REALITE CONSENTI A SON DIRIGEANT UNE LIBERALITE ; QU'AINSI LES SOMMES CORRESPONDANTES NE SONT PAS DEDUCTIBLES DES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ; QU'IL Y A, DES LORS, LIEU DE LES REINTEGRER DANS CES BENEFICES ; CONSIDERANT, ENFIN, QUE SI LES IMPOSITIONS QUI SONT AINSI RETABLIES ONT ETE ASSORTIES DES INTERETS DE RETARD PREVUS A L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESDITS INTERETS, QUI ONT POUR SEUL OBJET DE COUVRIR LE PREJUDICE RESULTANT POUR LE TRESOR DU PAIEMENT DIFFERE DE L'IMPOT, NE SONT PAS SUBORDONNES A LA CONSTATION DE LA MAUVAISE FOI DU CONTRIBUABLE ; QUE LA SOCIETE X NE PEUT DONC ARGUER UTILEMENT DE SA BONNE FOI POUR DEMANDER A EN ETRE EXONEREE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST SEULEMENT FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; DECIDE : ART. 1ER - LES PRIMES AFFERENTES AUX POLICES D'ASSURANCE VIE SOUSCRITES PAR M. ET MME X AUPRES DE LA COMPAGNIE W ET REPERTORIEES SOUS LES NUMEROS 345 453, 355 810 ET 359 279 SONT REINTEGREES DANS LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967. ART. 2 - LES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES RESULTANT DE LA REINTEGRATION DESDITES PRIMES, AINSI QUE LES PENALITES CORRESPONDANTES, SONT REMISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE ANONYME X . ART. 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE AUX ARTICLES PRECEDENTS. ART. 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ART. 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A LA SOCIETE ANONYME X .
" | "19-04-02-01-04-09[1], 19-04-02-01-04-09[2] Lorsqu'une banque n'accepte de consentir à une société un prêt ou quelque autre concours financier qu'à la double condition qu'une personne physique, en particulier un dirigeant de la société, fournisse sa garantie personnelle et "délègue" à la banque une police d'assurance sur la vie à concurrence d'un montant déterminé, la société n'excède pas, si le concours de la banque lui est nécessaire pour les besoins de son exploitation, les limites d'une gestion commerciale normale en prenant à sa charge les primes de cette assurance, lesquelles sont dès lors déductibles du bénéfice net au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé à la banque. Il en va différemment si la société prend en charge, sans que cela soit rendu nécessaire par son exploitation, les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête d'un de ses dirigeants et au profit des personnes désignées par celui-ci. Dans ce cas, la société doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices sociaux." | "Droits maintenus partiellement Réformation REJET SURPLUS" | "16696" | "A" | "1980-12-17" |
"Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 90NC00041 90NC00187, inédit au recueil Lebon" | "
Vu : 1) Sous le numéro 90NC00041, la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par la société anonyme Etablissements X... Frères, dont le siège social est 6 rue du Collège à (25800) VALDAHON, tendant à ce que la Cour administrative d'appel annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du deuxième semestre 1988, ainsi que sa demande de sursis à paiement de cette imposition, et a refusé d'ordonner que les éléments constitutifs du rôle de l'imposition lui soient communiqués ; Sous le numéro 90NC00187, la requête enregistrée le 18 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 112.976, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00187, présentée par la société anonyme Etablissements X... Frres, dont le siège social est 6 rue du Collège à (25800) VALDAHON, tendant à ce que la Cour administrative d'appel annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du deuxième semestre 1988 ainsi que la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requêtes ayant été dispensées d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de M. Jean X..., représentant la Société X... Frères, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes des Etablissements X... Frères présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la société requérante a demandé au Tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, et la restitution de l'imposition acquittée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septies du C.G.I. dispose que la "taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que, dès lors, la société Etablissements X... Frères n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : Les requêtes de la société anonyme Etablissements X... Frères sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Etablissements X... Frères.
" | "" | "" | "90NC00041 90NC00187" | "C" | "1990-06-26" |
"Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/12/2008, 313190" | "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Masaru A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2007 par lequel le juge du référé, statuant en matière fiscale, du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la contestation du rejet implicite par le comptable public des garanties qu'ils avaient offertes à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé, statuant en matière fiscale, qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2000 à 2002 ; qu'ils ont contesté ce redressement et demandé à l'administration le sursis de paiement de ces cotisations supplémentaires, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a refusé, par courrier du 8 décembre 2006, les garanties que M. et Mme A avaient proposées à sa demande, et leur a demandé de formuler, sous quinzaine, une seconde proposition de garanties en rapport avec leur dette ; que les intéressés ont contesté ce refus devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande par une ordonnance en date du 16 janvier 2007 ; que M. et Mme A ont transmis au comptable chargé du recouvrement des impositions une seconde proposition par un courrier du 14 mars 2007, auquel l'administration n'a pas répondu ; que, le 7 juin 2007, il a été procédé à une tentative de saisie à titre conservatoire sur les biens des contribuables, qui s'est soldée par un constat de carence ; que ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 26 juillet 2007 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur appel dirigé contre l'ordonnance du 28 juin 2007 du magistrat désigné comme juge du référé statuant en matière fiscale du tribunal administratif de Melun, qui avait rejeté pour irrecevabilité, faute d'existence d'un litige né et actuel portant sur un refus de garanties, leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier avait, selon eux, rejeté leur seconde proposition de garanties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée ;
Considérant que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen soulevé par M. et Mme A, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'existence de mesures d'exécution forcée à leur encontre révélait que leur seconde proposition de garanties avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que l'ordonnance du 26 juillet 2007 doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer comme juge d'appel du référé fiscal en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles le contribuable bénéficie du sursis de paiement tant que la proposition de garanties qu'il a faite n'a pas été refusée par le comptable, ne sont applicables qu'à la première proposition de garanties effectuée par le contribuable, à la demande du comptable, dans les conditions prévues à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que lorsque cette proposition de garanties n'a pas été acceptée, et que ce refus est devenu définitif soit parce qu'il n'a pas été contesté devant le juge du référé fiscal, soit parce que ce juge a rejeté la contestation du contribuable, si le contribuable peut ultérieurement, spontanément ou à l'invitation du comptable, proposer de nouvelles garanties, une telle proposition ne peut le faire bénéficier du sursis de paiement que si elle est explicitement acceptée par le comptable ; qu'ainsi, la seconde proposition de garanties faite par M. et Mme A le 14 mars 2007, après la notification de l'ordonnance du 16 janvier 2007 du juge du référé fiscal rejetant leur contestation du premier refus opposé par le comptable à leur proposition de garanties faite en application de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, n'a pas eu pour effet de les faire bénéficier du sursis de paiement, mais seulement de faire naître, à la suite du silence gardé par le comptable pendant deux mois, une décision implicite de refus de ces nouvelles garanties, qu'ils pouvaient contester devant le juge du référé fiscal, sans que leur soit opposable le délai de quinze jours fixé par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, et sous réserve qu'ils respectent l'obligation de consignation posée par les dispositions du deuxième alinéa du même article ; qu'il en résulte que le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Melun ne pouvait rejeter la demande de M. et Mme A pour irrecevabilité au motif qu'ils bénéficiaient du sursis de paiement à compter de leur offre de garanties faite par lettre du 14 mars 2007 ; que par suite, son ordonnance du 28 juin 2007 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme A devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le juge du référé décide si les garanties offertes par le contribuable sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour lesquelles M. et Mme A ont demandé le bénéfice du sursis de paiement s'élèvent à la somme totale de 538 833 euros ; qu'ils ont offert en garantie, par leur courrier du 14 mars 2007, une inscription hypothécaire sur l'appartement dont ils sont propriétaires, pour un montant de 165 000 euros ; qu'ils ont en outre consigné la somme de 39 764 euros ; que la garantie proposée par M. et Mme A ne saurait être regardée comme suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à l'obtention de la dispense de garanties autres que celles déjà constituées, en application du troisième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; que leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur seconde offre de garanties ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2007 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun et l'ordonnance du 28 juin 2007 du magistrat désigné comme juge du référé statuant en matière fiscale du tribunal administratif de Melun sont annulées.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge du référé statuant en matière fiscale du tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Masaru A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
" | " 19-01-05-02-02 Les dispositions de l'article L. 277 du LPF, en vertu desquelles le contribuable bénéficie du sursis de paiement tant que la proposition de garanties qu'il a faite n'a pas été refusée par le comptable, ne sont applicables qu'à la première proposition de garanties effectuée par le contribuable, à la demande du comptable, dans les conditions prévues à l'article R. 277-1 du LPF. Lorsque cette proposition de garanties n'a pas été acceptée, et que ce refus est devenu définitif soit parce qu'il n'a pas été contesté devant le juge du référé fiscal, soit parce que ce juge a rejeté la contestation du contribuable, si le contribuable peut ultérieurement, spontanément ou à l'invitation du comptable, proposer de nouvelles garanties, une telle proposition ne peut le faire bénéficier du sursis de paiement que si elle est explicitement acceptée par le comptable. En revanche, elle a pour effet de faire naître, à la suite du silence gardé par le comptable pendant deux mois, une décision implicite de refus des nouvelles garanties proposées, que le contribuable peut contester devant le juge du référé fiscal, sans que lui soit opposable le délai de quinze jours fixé par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 279 du LPF, et sous réserve qu'il respecte l'obligation de consignation posée par les dispositions du deuxième alinéa du même article." | "" | "313190" | "B" | "2008-12-10" |
"Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/11/2009, 09NT00542, Inédit au recueil Lebon" | "Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, dont le siège est 5, rue Edouard Branly zone d'activités du Bois Vert à Ploërmel (56802), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 06-1293 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices commercial et financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000 par le versement, d'une part, d'une somme de 33 911,78 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de réception de sa demande préalable, d'autre part, d'une somme équivalente au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période et récupérée par imputation sur déclarations CA3, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la décision des services fiscaux sur sa demande de versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, présentée le 22 décembre 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bihan, substituant Me Tréguier, avocat de la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE ;
Considérant que la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé dans une décision SA Etablissements Louis Mazet du 29 juin 2005 qu'ils devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par la même décision en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 et 26 décembre 2006 n°s 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs ; qu'il est constant que la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE a en conséquence imputé sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 la totalité de la taxe litigieuse, soit 61 823,55 euros, de sorte qu'aucun litige ne subsiste sur ce point ;
Considérant que la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, se prévaut en outre, d'une part, d'un préjudice commercial, d'un montant égal à la moitié de celui de la taxe récupérée, qui résulterait de ce que sa trésorerie a été privée des sommes en cause de 1996 à 2000 alors qu'elle se trouvait dans le même temps dans l'obligation de mobiliser d'importants moyens pour investir dans de nouveaux moyens de production et gagner en compétitivité dans un secteur où la concurrence (...) est extrêmement vive et, d'autre part, d'un préjudice financier équivalent au montant des intérêts moratoires, afférents à la taxe déductible au titre de la même période et récupérée en 2006, qui seraient dus sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant ainsi à faire état de considérations générales et d'estimations théoriques sans apporter de justifications nouvelles en appel, la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT005422
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" | "" | "" | "09NT00542" | "C" | "2009-11-30" |
"Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1987, 48505, inédit au recueil Lebon" | "
Vu la requête enregistrée le 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 110, avenue du Président Wilson à Montreuil sous Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule un jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, °2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la déduction de la pension alimentaire :
Considérant qu'en vertu des dispositions du °2 du II de l'article 156 du code général des impôts les pensions alimentaires versées par le contribuable ne sont déductibles de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu que lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il en résulte qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable que dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins des bénéficiaires et de la fortune du contribuable qui la verse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de son revenu, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, une pension alimentaire accordée à ses beaux-parents, d'un montant de, respectivement 10 000 F, 11 000 F, 14 000 F et 15 400 F ; que l'administration a limité la déduction admise de ce chef au montant, estimé par elle à 5 680 F pour chaque année, de la valeur locative d'un appartement, sis à Evry dans l'Essonne, que M. X... a mis à la disposition de ses beaux-parents à titre gratuit ; que le requérant n'établit pas qu'eu égard aux ressources dont disposaient ses beaux-parents et aux caractéristiques de l'appartement, l'administration a fait une évaluation insuffisante de l'avantage ainsi consenti ; Sur la déduction des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après : ... °1 bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale du redevable" ;
Considérant que M. X..., se prévalant des dispositions susrappelées, a déduit de ses revenus imposables des années 1972 à 1976 les intérêts des emprunts qu'il a souscrits pour l'acquisition d'un appartement, sis à Evry dans l'Essonne, dont il soutient qu'il constituait pendant lesdites années son habitation principale ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, pendant ces mêmes années, M. X... exerçait les fonctions de directeur fondé de pouvoirs de la société anonyme "Imprimerie de l'Indre", à Argenton-sur-Creuse, et qu'il disposait d'un logement de fonction mis à sa disposition gratuitement dans une commune proche de son lieu de travail ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a effectivement utilisé ce logement et a souscrit ses déclarations de revenu en indiquant comme domicile l'adresse de ce logement ; que, si M. X... soutient qu'il utilisait également son appartement d'Evry, il ne justifie pas, par les différentes circonstances de fait qu'il invoque et notamment l'état de santé de son épouse, que cet appartement constituait pendant les années 1972 à 1976 le lieu de sa résidence principale alors qu'il avait mis cet appartement gratuitement à la disposition de ses beaux-parents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ;Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
" | "" | "" | "48505" | "C" | "1987-11-09" |
"Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 mars 1995, 94BX01250, inédit au recueil Lebon" | "
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée par M. Michel X... demeurant la Salvetat à Payrin-Augmontel (Tarn) ; M. X... demande que la cour : - annule le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; - prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; - ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est présenté à plusieurs reprises, les 7 février, 28 août, 13 septembre et 28 septembre 1990, au siège de l'entreprise de transport dirigée par M. X..., sans pouvoir obtenir communication de la comptabilité ; que si M. X... allègue que divers sinistres auraient détruit sa comptabilité, il a en tout état de cause négligé de réunir les éléments comptables et extra comptables demandés par le vérificateur, et qui auraient permis à ce dernier d'entamer le contrôle ; qu'il a de même négligé de communiquer à l'administration les différentes pièces encore détenues par son comptable ; qu'enfin, lors de la dernière intervention du vérificateur, il a laissé son fils se livrer à des manoeuvres d'intimidation rendant impossible la poursuite du contrôle ; qu'il est en conséquence établi que M. X... s'est délibérément opposé au contrôle fiscal ; que par suite l'administration a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office des résultats de l'activité de M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 .../ ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées". ; Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... ont été prononcées selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales précité ; qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justification, la commission départementale des impôts directs était incompétente pour connaître des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... ; qu'ainsi l'absence de consultation de la commission n'était pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :
Considérant que M. X... soutient que l'administration ne lui aurait pas fait connaître, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressé, les modalités de détermination des charges retenues pour le calcul du résultat de son entreprise ; Considérant qu'en vertu de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, dans le cas prévu à l'article L.67 du livre des procédures fiscales, de notifier les bases du calcul des impositions d'office ; que, par suite, les irrégularités qui auraient affecté la notification de redressements adressée à M. X..., à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. X... ne peut prétendre à la décharge ou à la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ; Considérant que M. X... propose deux méthodes de reconstitution, l'une basée sur le kilométrage qui aurait été réellement parcouru par ses véhicules, l'autre sur leur disponibilité ; que la seconde méthode comporte une variante incluant une reconstitution du chiffre d'affaires "affrètement" à un niveau plus faible ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait falsifié les appareils de contrôle de ses véhicules ; qu'aucun des chiffres qu'il avance n'est assorti de justification ; que, par suite, le requérant ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre desdites années ; Considérant enfin que M. X..., qui n'a produit au cours de la vérification aucun justificatif de ses charges, n'établit pas que l'administration, en les réduisant de 400.000 F au titre de chacune des années vérifiées, en aurait fait une évaluation insuffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
" | "" | "" | "94BX01250" | "C" | "1995-03-07" |
"CAA de PARIS, 5ème chambre, 24/06/2021, 19PA01920, Inédit au recueil Lebon" | "Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Encore B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1811124 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a réduit la retenue à la source à laquelle a été assujettie la société Encore B, en droits et pénalités, en raison d'une réduction de la base imposable de 27 098 euros, avant application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels prévu par l'article 182 A du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2019 et le 30 décembre 2019, la société Encore B, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1811124 du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Encore B soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la charge de la preuve, qu'il a omis d'attribuer ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- la proposition de rectification est incorrectement motivée ;
- la retenue à la source n'est pas applicable aux rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de prestation globale ;
- elle a appliqué la retenue à la source aux seuls revenus retirés des prestations artistiques rendues en France, conformément à l'article 17 de la convention franco-américaine, à l'exclusion de la mission de producteur délégué exercée par la société Bornrocker depuis les États-Unis, l'article 182 A bis du code général des impôts ne permettant de taxer que les prestations artistiques ; aucun lien juridique n'existe avec l'artiste ;
- les sommes qui relèvent de l'exploitation commerciale de la notoriété de l'artiste et des droits voisins doivent être distinguées de celles versées en contrepartie de la réalisation des prestations scéniques ; l'exploitation de l'image et la réalisation du spectacle ne sont pas concomitantes ; l'administration n'établit pas que la concession des droits et la prestation artistique sont indissociables, que la somme en litige serait la contrepartie exclusive de la prestation artistique et que le service rendu par M. A... constituerait la composante essentielle de la prestation facturée par la société Bornrocker ;
- elle peut se prévaloir des paragraphes 270 à 285 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 ;
- l'article 155 A du code général des impôts n'est pas applicable en l'absence de montage artificiel et de preuve que les sommes en litige rémunèrent des prestations de services réalisées par l'artiste ; en outre, la rémunération versée à la société Bornrocker constitue la contrepartie de son intervention de producteur délégué en amont du spectacle ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée ni fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2019 et le 12 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Encore B ne sont pas fondés.
La société Encore B a produit un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, après clôture de l'instruction fixée au 21 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., pour la société Encore B.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2021, a été présentée pour la société Encore B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Encore B, créée en 2004 et qui exerce l'activité de production de spectacles vivants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité suivant la procédure contradictoire, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 30 novembre 2016 lui a été notifiée. Au terme de ce contrôle, une retenue à la source a été mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015, assortie d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Elle fait appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir réduit la retenue à la source à laquelle la société a été assujettie, en droits et pénalités, en raison d'une réduction de la base imposable de 27 098 euros, avant application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels prévu par l'article 182 A du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si la société Encore B soutient que le tribunal s'est mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, qu'il a omis d'attribuer, et a entaché son jugement de contradiction de motifs, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, et sont dès lors sans incidence sur sa régularité. A supposer que la société Encore B ait ainsi entendu contester la motivation de ce jugement, ces moyens doivent par suite être écartés.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
6. La proposition de rectification du 30 novembre 2016 adressée à la société Encore B comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications envisagées, permettant à la société Encore B de formuler ses observations de façon entièrement utile. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société, le service n'a pas fondé la rectification contestée sur deux bases légales dont les conditions d'application seraient distinctes ou contradictoires, mais l'a fondée sur l'article 182 A bis du code général des impôts, la référence à l'article 155 A du même code n'ayant été faite que pour justifier d'un contrôle de la société Bornrocker par M. A.... La société Encore B n'est ainsi pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait entachée d'une incohérence résultant de l'application d'une double base légale qui aurait été de nature à l'induire en erreur sur le fondement de la rectification. Dans ces conditions, dès lors que la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs avancés par le service, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente (...) ". Aux termes de l'article 17 de la convention franco-américaine du 31 août 1994, relatif aux artistes et sportifs : " 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État (...) 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que la société Encore B a coproduit avec la société Valéry Zeitoun Productions un spectacle intitulé " Les vieilles canailles ", auquel a participé M. A... sous son nom d'artiste Johnny Halliday et dont les représentations ont eu lieu en novembre 2014. A cette fin, ces sociétés ont signé un contrat de prestations de services et de cession de droits le 30 octobre 2014 avec la société Lickshot, en qualité de manager de l'artiste, et la société de droit américain Bornrocker Music, dirigée par M. A....
9. L'article 1er de ce contrat définit les prestations scéniques comme les services professionnels de l'artiste pour le spectacle, comprenant la représentation et l'interprétation sur scène d'oeuvres musicales choisies par l'intéressé. Il définit également les coûts de production et de plateau, pris en charge par le producteur, tels que les frais et dépenses afférents à la création du spectacle et à la préparation des représentations, les frais de location de salles, de publicité et de promotion, de billetterie, d'assurances, de location d'équipements techniques, de transport et de séjour des personnels techniques, administratifs et artistiques, les frais financiers, ainsi que les salaires et charges sociales des personnels techniques, administratifs et artistiques et plus généralement, toutes les rémunérations et avances dues aux intervenants du spectacle.
10. L'article 2 du contrat définit l'objet du contrat de prestations de services et de concession de droits, après avoir stipulé que la société Bornrocker, en qualité, d'une part, de bénéficiaire exclusif des prestations scéniques et de promotion de l'artiste pour les besoins des représentations et, d'autre part, de titulaire du droit de mettre en place pour le compte de l'artiste la réalisation de produits dérivés, notamment audiovisuels, s'engage à assurer ces prestations au profit du producteur pendant la durée du contrat, prenant effet à la date de sa signature le 30 octobre 2014 et s'achevant au soir de la dernière représentation, soit le 11 novembre 2014, en vertu de son article 3. Sont ainsi mentionnées à l'article 2, au titre des prestations, l'utilisation des prestations de l'artiste pour le spectacle, incluant les répétitions et les représentations, l'utilisation des prestations de l'artiste pour la promotion et la publicité du spectacle et des prestations scéniques de l'artiste dans le cadre de ce spectacle et, au titre du contrôle et du suivi, la validation des aspects artistiques du spectacle, de ses budgets de pré-production et de production et du planning des représentations, des répétitions et des opérations de promotion et de publicité, ainsi que la gestion du planning des représentations. Sont également mentionnés à cet article, au titre de la concession de droits, le contenu des prestations scéniques, incluant les droits tirés de leur création et de leur exploitation, les droits de propriété intellectuelle et les droits de la personnalité de l'artiste détenus par la société Bornrocker aux fins d'exploitation du spectacle et de sa promotion, portant concession au producteur pour la durée du contrat, notamment, des droits d'utilisation des textes originaux créés, des droits d'utilisation du nom, de l'image et de tout attribut de la personnalité de l'artiste aux fins de promotion et de publicité du spectacle, du droit d'autoriser des médias d'enregistrer, de photographier et de diffuser des séquences du spectacle pour les besoin de la promotion, ainsi que les droits aux fins de captation et d'exploitation dérivée du spectacle, un accord séparé devant être conclu pour la production et l'exploitation de l'enregistrement. Il est également mentionné que la société Bornrocker garantit avoir conclu tous les accords nécessaires avec l'artiste en vue de ses prestations scéniques et ceux fixant les rémunérations à devoir au titre de ces prestations.
11. En contrepartie des prestations et cessions de droits précédemment décrites, l'article 4 du contrat stipule que le producteur versera à la société Bornrocker une avance minimum garantie de 1 500 000 euros hors taxes au titre des six représentations garanties et effectivement données, payable sur présentation de factures par cinq versements de 260 000 euros hors taxes le lendemain de chaque représentation, le solde de 200 000 euros hors taxes devant être versé le lendemain de la sixième représentation au cas où elle serait effectivement donnée. Il est prévu que le producteur récupère le montant de l'avance minimum sur l'ensemble des sommes à devoir à la société Bornrocker au titre de l'intéressement par compensation jusqu'au complet remboursement, les sommes correspondant à l'avance minimum garantie étant acquises.
12. Au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, le vérificateur a constaté que la société Encore B a comptabilisé au compte libellé " achat spectacles étranger " la somme totale de 1 500 000 euros. Interrogée sur ce point, la société Encore B a produit les factures émises par la société Bornrocker, dont il ressort que, au titre de chaque représentation, cette société a émis deux factures, l'une à raison de salaires, l'autre à raison de frais de productions, correspondant à des montants respectifs de 900 000 euros, soumis à la retenue à la source, et de 600 000 euros, exclus de la retenue à la source acquittée. Le service a estimé que cette dernière somme versée par la société Encore B à la société Bornrocker correspondaient à la rémunération de prestations artistiques et devaient également être soumises à la retenue à la source, sur le fondement de l'article 182 A bis du code général des impôts.
13. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles précédemment rappelées que l'objet essentiel de la convention précitée, défini à son article 1er, est le service professionnel de l'artiste Johnny Halliday pour le spectacle intitulé " Les vieilles canailles ", ce contrat portant sur l'ensemble des droits principaux et voisins pour la réalisation et l'exploitation de la prestation scénique de l'artiste, les coûts de production et de réalisation, incluant notamment les frais de création du spectacle, de préparation des représentations, de publicité et de promotion, étant pris en charge par le producteur, soit la société Encore B et la société Valéry Zeitoun Productions. Il résulte ainsi des termes et de l'économie mêmes du contrat que le service artistique rendu par M. A... constitue la composante essentielle de la prestation facturée par la société Bornrocker. La société Encore B n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette convention constituerait un contrat de prestation globale incluant des prestations artistiques et non pas un contrat ayant pour objet des prestations artistiques et que, par suite, la somme en litige ne pourrait faire l'objet d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A bis du code général des impôts.
14. En deuxième lieu, la société Encore B fait valoir que, compte tenu de la notoriété de l'artiste indépendante de la tournée, la concession des droits à l'image et des droits voisins en vue de l'exploitation commerciale de cette notoriété, conforme aux usages professionnels, est dissociable des prestations scéniques. Toutefois, il résulte de l'article 2 du contrat que la concession des droits n'est conclue que pour la durée de la préparation et de la réalisation de la tournée " Les vieilles canailles " et est précisément circonscrite aux prestations scéniques et aux droits attachés à la personne de M. A... aux seules fins d'exploitation, de réalisation et de promotion du spectacle, excluant même les droits à concéder pour l'exploitation dérivée de ce spectacle par sa production et son enregistrement, qui doivent faire l'objet d'un accord séparé. Dans ces conditions, compte tenu des termes et de l'économie du contrat, la concession des droits qui y est prévue est indissociable de la prestation artistique de M. A... pour la réalisation de la tournée, résulte exclusivement de l'intervention artistique de l'intéressé dans cette tournée et, contrairement à ce que soutient la société Encore B, ne rémunère ainsi pas une prestation de services distincte de la prestation artistique fournie en France.
15. En troisième lieu, la société Encore B fait valoir que la rémunération de 600 000 euros correspond à des prestations de producteur délégué effectuées par la société Bornrocker depuis les Etats-Unis. Toutefois, il résulte des termes mêmes du contrat, sur le fondement duquel a été versée la somme de 1 500 000 euros incluant la somme de 600 000 euros en litige, que la société Bornrocker n'est pas chargée d'une mission de production déléguée de la tournée, les prestations de contrôle et de suivi que ce contrat mentionne se bornant d'ailleurs à la validation d'opérations inhérentes à la prestation artistique fournie par M. A.... A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Encore B, en se prévalant du contrat, l'administration apporte les éléments de preuve requis, la société requérante n'apportant pour sa part aucun élément, qu'elle seule est en mesure de produire, de nature à justifier que, contrairement aux stipulations contractuelles, la somme de 600 000 euros rémunèrerait des prestations de services de production déléguée du spectacle réalisées antérieurement à ce spectacle depuis les États-Unis.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que la somme de 600 000 euros en litige a été versée à la société Bornrocker située aux États-Unis en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A... en France. Par suite, cette somme a été à bon droit soumise à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du code général des impôts, dont l'application, contrairement à ce que soutient la société Encore B, ne supposait pas l'existence d'un lien juridique direct entre elle et M. A.... A cet égard, il résulte de leurs termes mêmes que les stipulations de l'article 17 de la convention franco-américaine, relatif aux artistes et sportifs, ne faisaient pas obstacle à l'application de la retenue à la source sur les sommes versées par la société Encore B à la société Bornrocker, régulièrement fondée sur les dispositions de l'article 182 A bis du code général des impôts.
17. Par ailleurs, la société Encore B n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 270 à 285 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, selon lesquelles seules les prestations rendues en France sont imposables à la retenue à la source, qui ne donnent pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle qui a été précédemment exposée.
18. Enfin, si la société Encore B conteste l'application par le service des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, il résulte de la proposition de rectification que cet article n'a été mentionné que pour soutenir que la société Bornrocker était contrôlée par M. A..., ce qui constitue un motif surabondant de la rectification. Dans la mesure où la retenue à la source est bien fondée sur le seul fondement de l'article 182 A bis du code général des impôts, les moyens invoqués à l'encontre de l'application de l'article 155 A du même code sont, dès lors, inopérants.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
20. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que la société Encore B avait calculé dans sa déclaration souscrite en décembre 2014 la retenue à la source appliquée aux sommes versées à la société Bornrocker sur une base de 900 000 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'intégralité de la somme de 1 500 000 euros contractuellement prévue constituait la contrepartie des prestations artistiques réalisées en France par M. A..., le contrat stipulant d'ailleurs que l'ensemble des règlements à cette société, portant sur la totalité de la somme précitée, feraient l'objet d'une retenue à la source. Dans ces conditions, l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration en litige et apporte la preuve de l'intention délibérée de la société Encore B d'éluder le paiement de la retenue à la source. Ainsi, la société Encore B n'est pas fondée à soutenir que l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts n'est ni motivée ni fondée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Encore B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Encore B demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Encore B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Encore B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Île-de-France (Division juridique).
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01920
" | "" | "" | "19PA01920" | "C" | "2021-06-24" |
"Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1983, 33107, inédit au recueil Lebon" | " VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1981, PRESENTEE POUR M. X..., DEMEURANT ... A ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE M. X... ENTREPRENEUR EN MACONNERIE, QUI AVAIT OPTE POUR LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ET QUI SE TROUVAIT, PAR SUITE, SOUMIS, POUR L'IMPOSITION DE SES REVENUS AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, AUX OBLIGATIONS FISCALES PREVUES, EN MATIERE DE DECLARATION DE SON BENEFICE REEL, PAR LES ARTICLES 53 A 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'A PAS PRODUIT DE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 175 ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE AYANT FAIT APPARAITRE DE GRAVES IRREGULARITES DANS LA TENUE DES COMPTES DE L'ENTREPRISE, LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'INTERESSE A ETE FIXE D'OFFICE ; QUE LE REDRESSEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE, LE 14 OCTOBRE 1977, AYANT PRECISE QUE LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, AVAIT ETE FIXE TOUTES TAXES COMPRISES, L'ADMINISTRATION LUI A INDIQUE, LE 16 DECEMBRE 1977, QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE AVAIT, EN REALITE, ETE CALCULE EN VALEUR HORS TAXE ; SUR L'ERREUR COMMISE DANS LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT DU 14 OCTOBRE 1977 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I ... LES ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS ... PEUVENT ... ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QUE L'ERREUR COMMISE DANS LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT, SE RAPPORTANT AUX IMPOSITIONS AUXQUELLES M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, LA RECTIFICATION DE CETTE ERREUR, FAITE PAR L'ADMINISTRATION LE 16 DECEMBRE 1977, EST INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI SUSMENTIONNE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PRISE EN COMPTE, DANS LES BASES DE CALCUL DE L'IMPOT, DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU PAR L'ADMINISTRATION, APRES LA RECTIFICATION A LAQUELLE ELLE A PROCEDE, A EU POUR EFFET DE CONFERER UN CARACTERE EXAGERE AUX IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE, IL N'APPORTE, A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS, AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LE CARACTERE EXCESSIF DES COEFFICIENTS DE BENEFICE BRUT RETENUS PAR LE VERIFICATEUR POUR RECONSTITUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE ; QU'IL NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES, SUR CE POINT, PAR L'ADMINISTRATION ; SUR LA PRISE EN COMPTE DE TRAVAUX DE MACONNERIE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE : "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER I-3, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ... " ; CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A VENDU, EN 1973, UN DES DEUX IMMEUBLES SEMBLABLES, A USAGE D'HABITATION, QU'IL AVAIT CONSTRUITS SUR UN TERRAIN ACQUIS PAR LUI, EN 1970 ; QUE, POUR CALCULER LA PLUS-VALUE AFFERENTE A CETTE VENTE, L'ADMINISTRATION A RETENU LES FACTURES DE TRAVAUX PRODUITES PAR M. X... A L'EXCEPTION D'UNE FACTURE DE MACONNERIE, D'UN MONTANT DE 38. 324,54 F. , ETABLIE PAR LUI-MEME EN SA QUALITE D'ENTREPRENEUR ; QUE LE REQUERANT N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL AIT EFFECTIVEMENT VERSE A SON ENTREPRISE LE MONTANT DE CETTE FACTURE, QUI NE COMPORTE NI MENTION LUI DONNANT DATE CERTAINE, NI PRECISION PERMETTANT DE JUSTIFIER QU'ELLE SE RAPPORTE A CELUI DES DEUX IMMEUBLES QUI A FAIT L'OBJET DE LA CESSION SUSMENTIONNEE ; QU'IL N'ETABLIT D'AILLEURS PAS DAVANTAGE AVOIR FAIT FIGURER LE MONTANT DE LADITE FACTURE DANS LA COMPTABILITE DE SON ENTREPRISE ; QUE, A DEFAUT D'APPORTER CETTE PREUVE, M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LADITE SOMME DE 38. 324,54 F. SOIT DEDUITE, POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES. DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
" | "" | "REJET" | "33107" | "C" | "1983-11-16" |
"Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00008, inédit au recueil Lebon" | "
Vu la requête, en date du 6 janvier 1993, enregistrée sous le n° 93NT00008, présentée pour M. Jean-Jacques X... par Maître D'ORSO, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 octobre 1992 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur, - les observations de Maître D'ORSO, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 19 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 256 060 F des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... a fait l'objet, dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, d'une demande de justifications de l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que ses explications ayant été assimilées à un défaut de réponse, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour des sommes de 378 000 F en 1982 et 771 200 F en 1983 ; qu'il conteste le bien-fondé du recours à cette procédure ; En ce qui concerne une somme de 280 000 F créditée le 28 février 1982 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine d'un chèque de 280 000 F inscrit au crédit du compte BRED n° 411221668 du contribuable le 28 février 1982 ; que celui-ci a répondu par écrit : "des explications demandées à la banque, il semble que N2 signifie : compte sur livret" ; qu'une telle réponse était imprécise et invérifiable et pouvait être regardée comme équivalent à un défaut de réponse ; que le vérificateur était ainsi en droit de taxer d'office la somme en cause sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la somme de 335 200 F taxée en 1983 : Considérant que le vérificateur a demandé au contribuable de justifier de l'origine de neuf crédits bancaires d'un montant total de 335 200 F ; que l'intéressé a fourni la copie d'un protocole d'accord conclu avec une société avec laquelle il avait antérieurement soutenu être en relation d'affaires et qui serait à l'origine des crédits en cause en remboursement de prêts et d'avances que le contribuable lui aurait consentis, puis une attestation en date du 2 novembre 1985 émanant de cette société ; que même si M. X... a fourni au vérificateur un document correspondant à la demande de l'administration, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a donné aucune explication vérifiable, ni dans ces documents ni dans tout autre, permettant d'établir de façon certaine que les crédits en cause correspondaient à l'application de l'accord allégué ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne les sommes de 98 000 F et 436 000 F taxées respectivement en 1982 et 1983 :
Considérant que le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine de versements en espèces sur ses comptes bancaires pour des montants de 98 000 F en 1982 et 436 000 F en 1983 ; que le contribuable ayant fait état de la vente de bons anonymes au cours de la période vérifiée, il lui a été demandé de produire une attestation de l'établissement bancaire permettant d'identifier avec certitude les opérations alléguées ; que la banque n'a pas été en mesure de fournir les renseignements demandés par le contribuable faute de trace écrite de ces opérations ; que, devant la cour, le requérant soutient pour la première fois qu'il aurait démontré l'existence d'un patrimoine en espèces en décembre 1979 résultant de la vente de treize lingots d'or ; que cette allégation, qui n'est en tout état de cause assortie d'aucune justification, n'est en outre pas de nature à démontrer que la réponse fournie à la demande de justifications et faisant état de la vente de bons anonymes aurait dû être regardée comme suffisante ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à procéder à des investigations supplémentaires, a taxé d'office les sommes en cause ; Sur les frais de déplacement : Considérant que M. X... qui soutient, pour le calcul de ses frais réels, qu'il a exposé, pour ses frais de déplacement en automobile, des dépenses supérieures à celles évaluées par l'administration en multipliant le nombre de kilomètres parcourus par l'intéressé par son barème kilométrique forfaitaire, n'en justifie pas en se bornant à opposer au barème de l'administration le barème kilométrique d'une revue spécialisée, alors qu'il ne produit aucune facture, pièce justificative ou attestation établissant la réalité des frais invoqués, ni aucun élément propre à corroborer ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux cent cinquante six mille soixante francs (256 060 F) en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
" | "" | "" | "93NT00008" | "C" | "1994-12-22" |
"Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA00617, inédit au recueil Lebon" | "
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. André X... ; Vu les requêtes présentées par M. André X..., demeurant ... ; elles ont été enregistrées le 17 septembre 1988 au greffe du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63096/1 du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés ; 4°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me François KULBOKAS, avocat à la cour pour M. André X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicables à l'année d'imposition en litige repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179, également applicable et repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office, sous réserve des dispositions particulières relatives notamment au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à Paris un fonds de commerce de bonneterie et confection pour femmes et enfants, et a déclaré au titre de l'année 1975, en dehors de ses revenus de capitaux mobiliers, un bénéfice industriel et commercial arrêté selon le régime du forfait à 10.000 F, n'a, à aucun moment de la procédure d'imposition, contesté avoir acquis au cours de l'année en cause une fausse attestation de gain de la loterie nationale d'un montant de 450.000 F moyennant le versement en espèces de cette somme ainsi que d'une commission également en espèces de 6.750 F ; qu'ainsi, l'administration, qui disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que M. X... avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et notamment de ceux que pouvait lui procurer l'activité à raison de laquelle il avait été forfaitairement imposé, était en droit d'engager la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 précité compte tenu de ces éléments non contestés, en précisant expressément dans sa demande qu'il y avait lieu de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'emploi de disponibilités résultant en 1975 de l'acquisition non contestée de la fausse attestation de gain ; qu'elle n'était, contrairement à ce que soutient M. X..., nullement tenue de communiquer à celui-ci le rapport que lui avait transmis le service régional de police judiciaire de Lyon, alors d'ailleurs que le contribuable avait été informé de la nature des indices détenus par le service sur l'existence de revenus d'origine indeterminée à l'occasion d'un entretien verbal avec le vérificateur antérieur à l'engagement de la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant qu'à supposer même que des documents bancaires remis par M. X... au vérificateur ne lui aient pas été restitués avant l'envoi de la demande de justifications, cette circonstance n'est pas de nature à avoir privé l'intéressé d'éléments nécessaires à sa réponse, dès lors que la demande de l'administration concernait exclusivement l'origine de revenus dont l'existence n'avait pas été révélée par l'examen des comptes bancaires de l'intéressé et n'y figurait pas ; Considérant que, dans la réponse qu'il a adressée le 10 juillet 1979 dans le délai qui lui avait été imparti, M. X... a indiqué que la somme de 500.000 F dont il lui était demandé de justifier l'origine et la nature, provenait de transactions sur or effectuées en la forme anonyme à compter de 1971 et a produit, à l'appui de cette affirmation, la photocopie d'une attestation de transactions anonymes sur or délivrée par un établissement financier ne précisant ni les quantités vendues ni les dates de ces transactions ; que la réponse du contribuable, par sa généralité et son caractère invérifiable, équivalait à un défaut de réponse et permettait à l'administration de recourir à la taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée ; Considérant que si, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X... invoque une doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base référencée 5 B-8221, aux termes de laquelle l'administration invite ses agents à examiner les explications que peut comporter la réponse d'un contribuable afin d'éviter que soient établies des taxations exagérées, ladite instruction ne donne pas des dispositions de l'article 176 du code une interprétation différente de celle appliquée en l'occurence par l'administation ; qu'il en est de même de la doctrine, également invoquée par le contribuable, en date du 24 avril 1975, et qui constitue d'ailleurs le commentaire d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts repris à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impositions établies d'office : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ...." ; Considérant que, dès lors que M. X... n'avait pas été en mesure de présenter au vérificateur des justifications vérifiables sur l'origine des revenus d'origine inexpliqué, le service était en droit, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 181 A du code général des impôts, de lui notifier les bases de l'imposition établie d'office, sans avoir contrairement à ce que soutient le requérant, ni à fournir de renseignement sur les motifs l'ayant conduit à considérer la somme de 500.000 F litigieuse comme révélatrice de revenus dissimulés, ni à préciser dans ladite notification à quelle catégorie de revenus se rattachait le redressement ;
Considérant enfin qu'aucune disposition du code général des impôts ne fixe de délai entre la réponse aux observations d'un contribuable et la décision lui notifiant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales au surplus inapplicables en matière d'impositions établies d'office ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le quantum des sommes ayant donné lieu à la procédure de redressement puis taxées d'office, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X..., qui n'a pu justifier ni des quantités des transactions sur or qu'il allègue, ni des dates de cession des pièces d'or qu'il prétend avoir détenues, n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que les revenus d'origine inexpliquée d'un montant de 500.000 F provenaient de la réalisation d'un capital détenu antérieurement à l'année 1975 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 octobre 1987, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui avaient primitivement été assignées à M. X... ; que lesdits intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de la créance ; que M. X... n'est donc pas fondé à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1975, à raison de revenus d'origine inexpliquée d'un montant de 500.OOO F ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions contestées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
" | "" | "" | "89PA00617" | "C" | "1990-04-17" |
"Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 6 juillet 2006, 03BX00681, inédit au recueil Lebon" | "Vu la requête transmise par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2003 et régularisée par courrier le 5 mai 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Anny Remy-Malterre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1992 au 16 septembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- les observations de Me Remy pour M. X,
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement.. » ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts . » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai ouvert par la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement ou du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;
Considérant que M. X, qui exerçait à Royan l'activité de bijoutier-joaillier, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marennes en date du 16 septembre 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité menée avec l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal et portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 1992 au 16 septembre 1994, l'administration a procédé, en l'absence de comptabilité régulière et probante, à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise et a informé le liquidateur des redressements en résultant par notification en date du 30 juin 1995, dont copie a été adressée à M. X pour information ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été établis par avis de mise en recouvrement du 27 décembre 1995, régulièrement notifié au liquidateur et dépourvu d'ambiguïté quant à l'identité du redevable ; que l'intéressé tenait des dispositions de l'article R. 196-3 précité la faculté de présenter contre ces impositions sa réclamation au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de répétition restant ouvert à l'administration, soit, compte tenu de l'interruption de la prescription par la notification du 30 juin 1995, jusqu'au 31 décembre 1998 ; que, par ailleurs, c'est également à cette date qu'expirait le délai prévu à l'article R. 196-1 précité, dès lors que les avis de mise en recouvrement avaient été notifiés en janvier 1996 ; que l'intéressé a contesté l'ensemble des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge par réclamation adressée à l'administration des impôts le 17 novembre 2000 et reçue par cette dernière le 20 novembre, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que sa réclamation était, ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tardive et, donc, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
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N° 03BX00681
" | "" | "Maintien de l'imposition" | "03BX00681" | "C" | "2006-07-06" |
"COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11LY01211, Inédit au recueil Lebon" | "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme David A domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901708 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer ladite réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dans le prolongement de la vérification de comptabilité de la SARL Clara Diffusion ; que cet examen n'a toutefois pas été précédé d'un avis préalable accompagné de la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, la situation de trésorerie déficitaire de la SARL Clara Diffusion ne leur a pas permis de disposer des sommes inscrites au crédit de leur compte courant d'associés ; que la justification d'une situation nette négative n'est pas une condition préalable et nécessaire pour démontrer l'impossibilité de procéder à tout prélèvement sur un compte courant d'associé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, mais seulement d'un contrôle sur pièces de leur déclaration conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 10 du même livre ; que l'inscription en 2003 des sommes de 1 524,50 euros et de 23 026,81 euros au crédit du compte courant d'associés avait pour contrepartie comptable le débit d'un compte de réserves et d'un compte de tiers et ne traduisait nullement un apport de deniers ou une reprise des dettes de la société par les associés ; que cette inscription matérialise le transfert aux associés d'un profit réalisé par la société et vaut présomption de disposition de revenus en 2003 ; que les extraits de comptabilité communiqués ne sont pas de nature à démontrer que les requérants n'étaient pas en mesure d'appréhender les sommes en litige au cours de cette année ;
Vu, enregistré le 14 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 27 février 2012, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 16 mars 2012, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, que la somme de 2 500 euros qu'ils ont réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- et les observations de Me de la Chapelle, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après que l'administration ait réintégré dans leur base imposable une somme de 24 551 euros inscrite à leur compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Clara Diffusion dont ils sont associés majoritaires et cogérants ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Clara Diffusion, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2008, ne disposait que de quelques centaines d'euros de liquidités au 31 décembre 2003 et que son passif bancaire exigible s'élevait à plus de 73 000 euros ; que si le ministre soutient que ce passif bancaire a été ramené à 43 992 euros en 2004 et que le solde du compte courant des requérants a diminué de 2 991,60 euros au 31 mars 2004, ces derniers font valoir que la diminution du découvert bancaire de la SARL Clara Diffusion s'est effectué par des escomptes sur factures pour respecter la limite des 46 000 euros de découvert bancaire accordé par le crédit agricole et que le débit de leur compte courant d'associés d'une somme de 2 991,60 euros ne correspond pas à un prélèvement mais au solde d'une créance que la SARL Clara Diffusion détenait sur eux à la suite de la cession d'un véhicule racheté par cette dernière en fin de leasing ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne saurait utilement soutenir que l'actif immobilisé et les stocks de la société auraient permis de couvrir le montant du compte courant de M. et Mme A, ces derniers doivent être regardés, eu égard à la situation de trésorerie de la société, comme établissant qu'ils n'ont pu, en fait, opérer le prélèvement de la somme de 24 551 euros avant le 31 décembre 2003 ; que cette somme n'ayant, par suite, pas été réellement mise à la disposition des contribuables en 2003 ne pouvait pas être incluse dans leurs revenus imposables au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme A, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901708 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, après la réintégration dans leurs revenus imposables d'une somme de 24 551 euros, ainsi que des pénalités afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2012.
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N° 11LY01211
" | "" | "" | "11LY01211" | "C" | "2012-06-14" |
"Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 décembre 2003, 00NT00915, inédit au recueil Lebon" | "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour la SNC Georges Y... et Compagnie, dont le siège est ... (49302 Cedex), par Me Didier Z..., avocat au barreau de Nantes ;
LA SNC Georges Y... et Compagnie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3464 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
............................................................................................................
C CNIJ n° 19-06-02-08-03-02
n° 19-01-01-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., gérant de la SNC Georges Y... et Compagnie ,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration, en indiquant dans l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société requérante le 15 juin 1993, que le contrôle porterait sur l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, sauf en matière de bénéfice industriel et commercial la période sera limitée aux exercices clos le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991... n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, limité la période faisant l'objet du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rappel de taxe notifié au titre de l'année 1992 résulterait d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'un avis de vérification doit être écarté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : la date à laquelle peuvent être opérées les déductions... ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 271 : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ; qu'enfin aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures... ;
Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, la SNC Georges Y... et Compagnie ne pouvait légalement opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des travaux non encore facturés ;
En ce qui concerne l'interprétation donnée par l'administration :
Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 A 142 paragraphes 7 et 8 du 1er juillet 1990 qui autorise les redevables cédant un immeuble à évaluer provisoirement leurs droits à déduction et à porter cette évaluation sur leurs déclarations n° 3310 X... 3 ; que toutefois cette instruction exclut expressément le bénéfice de la mesure dérogatoire qu'elle institue lorsque l'acquisition de l'immeuble est effectuée par un assujetti à la TVA dans le cadre de son entreprise ; qu'il est constant que les immeubles cédés par la société requérante ont été acquis par des assujettis à la TVA dans le cadre de leur entreprise ; que celle-ci ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette documentation dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les immeubles ont été ultérieurement cédés à des particuliers non admis à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la documentation administrative 8 A 143 paragraphe 8 qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal qui puisse être opposée en l'espèce en disposant que, en ce qui concerne les modalités de remboursement des crédits non imputables, la situation des communes qui réalisent un lotissement n'est pas différente de celle de lotisseurs privés ; que ces interprétations administratives, ne comportent aucune restriction au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par la loi ; que, par suite, elles ne peuvent ni en elles-mêmes, ni dans les conditions mises par le service à leur application, être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité de cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Georges Y... et Compagnie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC Georges Y... et Compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SNC Georges Y... et Compagnie est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SNC Georges Y... et Compagnie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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" | "" | "Rejet" | "00NT00915" | "C" | "2003-12-26" |
"Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2012, 330782, Inédit au recueil Lebon" | "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Gestion Camping Caravaning, dont le siège est 44 route de la Corniche, PN 44, à Boulouris (83700), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Gestion Camping Caravaning demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00313 et n° 06MA00940 du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2005 et remis à sa charge l'amende fondée sur les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1994 à 1996, de la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes exercices, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1995 à 1996 et de la taxe d'apprentissage de l'année 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL Gestion Camping Caravaning,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL Gestion Camping Caravaning ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Gestion Camping Caravaning, qui exploite un terrain de camping situé dans le Var, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ont notamment été mis à sa charge ; qu'elle a, en outre, été assujettie à la pénalité alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de cette pénalité mais a rejeté le surplus des conclusions de la société tendant à la décharge des impositions et autres pénalités mises à sa charge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il lui était défavorable ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 16 février 2012, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 68 490 euros correspondant à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, et des pénalités correspondantes, mis en recouvrement auprès de la SARL Gestion Camping Caravaning par avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1998 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
- En ce qui concerne le redressement fondé sur un acte anormal de gestion :
3. Considérant que la cour a relevé que l'administration soutenait, sans être contredite, que la SARL Gestion Camping Caravaning avait loué à l'Association Caravaning Camping Club des emplacements de camping à un prix inférieur à celui pratiqué à l'égard des autres clients dont le montant avait été fixé, non pas, comme le prévoyait la convention de location, par la SARL, mais par l'association elle-même, à l'occasion de ses assemblées générales et en fonction de ses disponibilités ; qu'elle a, par ailleurs, estimé que si la SARL Gestion Camping Caravaning soutenait que ce tarif préférentiel avait été consenti à l'association dans le but d'assurer la location tout au long de l'année d'emplacements dont les caractéristiques physiques étaient plus défavorables que celles des emplacements loués aux particuliers, elle n'en justifiait pas ; qu'en se fondant sur ces éléments de fait, qu'elle a souverainement appréciés, pour en déduire que l'administration devait être regardée comme rapportant la preuve de ce que l'avantage tarifaire accordé à l'association était constitutif d'un acte anormal de gestion, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
- En ce qui concerne la pénalité mise à la charge de la société en application de l'article 1763 A du code général des impôts :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; que selon l'article 117 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de ce dernier article, désormais abrogé : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. (...)./ Les dirigeants sociaux (...) ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société (...) sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du texte de l'arrêt attaqué, tel qu'il figure sur sa minute, que, statuant sur la motivation, contenue dans la notification de redressement adressée à la SARL Gestion Camping Caravaning, relative à la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'ancien article 1763 A du code général des impôts, la cour a jugé, d'une part, que le service n'était tenu de motiver cette pénalité qu'à l'égard de la société et non des personnes solidairement responsables et, d'autre part, qu'il appartenait à la société risquant de se voir infliger une telle amende de respecter ses obligations légales et d'indiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires, sans qu'elle puisse apprécier s'il y avait lieu ou non de le faire ; qu'elle en a déduit que la SARL Gestion Camping Caravaning ne pouvait utilement soutenir qu'en s'abstenant de mentionner, dans la notification de redressements, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts aux termes desquels les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue par cet article, le vérificateur aurait insuffisamment motivé ce document et méconnu le principe des droits de la défense ; que ces motifs de l'arrêt, par lesquels la cour a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la pénalité, ne sont pas, contrairement à ce que soutenait initialement la société requérante à l'appui de son pourvoi, entachés d'une contradiction avec l'article 2 du dispositif, qui remet la pénalité de l'article 1763 A à sa charge ; que, par ailleurs, la cour n'a, en statuant comme elle l'a fait, ni insuffisamment motivé sa décision ni commis d'erreur de droit ; enfin, que la société requérante ne peut utilement soutenir, par un moyen qui est nouveau en cassation, que la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ne pouvait être régulièrement mise en oeuvre dès la notification de redressement et qu'en se fondant sur les mentions de ce document, la cour aurait commis une erreur de droit ;
6. Considérant, en second lieu, qu'après avoir cité les dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et celles de l'article 110 du même code, la cour a exposé qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que les revenus distribués sont notamment ceux qui, d'une part, ont été imposés à l'impôt sur les sociétés par une décision devenue définitive et, d'autre part, n'ont été ni mis en réserve ni incorporés au capital et que les bénéfices ainsi visés s'entendent après application, le cas échéant, des redressements qui ont pu être apportés à la suite d'une vérification, aux bénéfices déclarés et qui ont donné lieu à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur le revenu ; qu'elle a relevé qu'en l'espèce, les sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués correspondaient à des sommes réintégrées aux résultats et retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a ensuite précisé que le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts établissait une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise ; qu'elle a relevé, enfin, que, pour écarter cette présomption, la SARL Gestion Camping Caravaning se bornait, sans en justifier, à alléguer que les sommes qualifiées par le service de revenus distribués, constituées d'une charge comptabilisée deux fois par erreur, de sommes relatives à l'omission de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients et payée par la société au Trésor public ou encore des sommes relatives à l'omission sur facturations établies, étaient restées investies dans l'entreprise ; qu'elle en a déduit que le tribunal administratif de Nice avait à tort prononcé la décharge de la pénalité mise à la charge de la société en application de l'article 1763 A ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui avait précédemment rappelé, d'une part, que la pénalité était due par les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité et, d'autre part, que la société, interrogée par le service, n'avait pas donné de réponse satisfaisante en ce qui concerne l'identité des bénéficiaires d'une partie des revenus distribués, a suffisamment motivé sa décision qui n'est entachée, sur ce point, d'aucune erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gestion Camping Caravaning n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Gestion Camping Caravaning tendant à l'application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SARL Gestion Camping Caravaning dirigées contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 16 juin 2009 en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Gestion Camping Caravaning est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Gestion Camping Caravaning et au ministre de l'économie et des finances.
" | "" | "" | "330782" | "C" | "2012-12-07" |
"Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98DA00615, inédit au recueil Lebon" | "
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Auchan-France dont le siège social est à Croix (Nord), ... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 23 mars et 6 juillet 1998, par lesquels la société anonyme Auchan-France demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95-99 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme des marchés usines Auchan, aux droits et obligations de laquelle elle se trouve, a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Leers ; 2 de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1 ... b) les salaires, au sens de l'article 231-1 ..., à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrats et aux handicapés physiques ..." ; que "les salaires, au sens de l'article 231-1", s'entendent, selon cet article, des "sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature" ; que doivent être incluses dans les bases de cette taxe au titre du b) de l'article 1467 précité les compléments de rémunération constitués par les sommes qui sont versées par une entreprise à ses salariés en application d'un accord d'intéressement ; que les sommes versées à ses salariés par la société anonyme des magasins usines Auchan, au cours des années 1988 et 1989, en application d'un accord d'intéressement mis en uvre dans les conditions de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 dans sa partie relative à l'intéressement aux résultats d'une entreprise, devaient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans la commune de Leers ; En ce qui concerne l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant, d'une part, que l'instruction du 29 novembre 1996 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 E-9-96 dont fait état la société Auchan-France est postérieure aux dates de mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement de l'article susvisé, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle pourrait comporter ; Considérant, d'autre part, que si cette instruction mentionne qu'"il conviendra donc de dégrever les impositions déjà mises en recouvrement à ce titre et d'abandonner les redressements en cours", elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal des impositions en litige ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article susindiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Auchan-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société anonyme des marchés usines Auchan aux droits et obligations de laquelle elle se trouve ;Article 1er : La requête de la société anonyme Auchan-France est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auchan-France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
" | "" | "" | "98DA00615" | "C" | "2000-06-29" |
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This dataset is an extraction from the OPENDATA/JADE. A list of case laws from the French court "Conseil d'Etat".
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"content": "Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée pour M. Roger X, par Me Luherne, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date des 28 octobre 2002, 22 mars 2004 et 16 septembre 2004 ; M. X demande à la Cour :\n\n\n \n 11/ d'annuler le jugement n° 951520 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;\n\n\n \n 22/ de prononcer la réduction desdites cotisations ;\n\n\n \n 3°/ de condamner de l'Etat à lui verser une somme de 32.278 francs soit 4.920,75 euros"
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